2. Sur preuve de son identité, la Commission remet au salarié le montant de la réclamation perçu en son nom, et fait remise à même les fonds non identifiés gardés en fidéicommis et non transférés à son fonds d’administration suivant les dispositions du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 17).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 2.